R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
187. L’employeur de toute personne visée par un régime de retraite que Retraite Québec administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations doit, sur chaque versement de traitement et, si le régime le prévoit, d’indemnité en raison d’un congé de paternité ou d’un congé au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant ou d’un congé d’adoption, retenir les cotisations fixées par chacun de ces régimes.
L’employeur doit faire remise à Retraite Québec, au plus tard le 15 de chaque mois, de tous les montants perçus pour le mois précédent, accompagnés des renseignements et documents prescrits par Retraite Québec.
Le présent chapitre s’applique à tout régime de retraite visé au premier alinéa malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2006, c. 55, a. 35; 2010, c. 29, a. 16; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 262.
187. L’employeur de toute personne visée par un régime de retraite que Retraite Québec administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations doit, sur chaque versement de traitement et, si le régime le prévoit, d’indemnité en raison d’un congé de paternité ou d’adoption, retenir les cotisations fixées par chacun de ces régimes.
L’employeur doit faire remise à Retraite Québec, au plus tard le 15 de chaque mois, de tous les montants perçus pour le mois précédent, accompagnés des renseignements et documents prescrits par Retraite Québec.
Le présent chapitre s’applique à tout régime de retraite visé au premier alinéa malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2006, c. 55, a. 35; 2010, c. 29, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
187. L’employeur de toute personne visée par un régime de retraite que la Commission administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations doit, sur chaque versement de traitement et, si le régime le prévoit, d’indemnité en raison d’un congé de paternité ou d’adoption, retenir les cotisations fixées par chacun de ces régimes.
L’employeur doit faire remise à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, de tous les montants perçus pour le mois précédent, accompagnés des renseignements et documents prescrits par la Commission.
Le présent chapitre s’applique à tout régime de retraite visé au premier alinéa malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2006, c. 55, a. 35; 2010, c. 29, a. 16.
187. L’employeur de toute personne visée par un régime de retraite que la Commission administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations doit, sur chaque versement de traitement et, si le régime le prévoit, d’indemnité en raison d’un congé pour adoption, retenir les cotisations fixées par chacun de ces régimes.
L’employeur doit faire remise à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, de tous les montants perçus pour le mois précédent, accompagnés des renseignements et documents prescrits par la Commission.
Le présent chapitre s’applique à tout régime de retraite visé au premier alinéa malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2006, c. 55, a. 35.
187. L’employeur de toute personne visée par un régime de retraite que la Commission administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations doit, sur chaque versement de traitement, retenir les cotisations fixées par chacun de ces régimes.
L’employeur doit faire remise à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, de tous les montants perçus pour le mois précédent, accompagnés des renseignements et documents prescrits par la Commission.
Le présent chapitre s’applique à tout régime de retraite visé au premier alinéa malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
187. L’employeur de tout employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires doit, sur chaque versement de traitement, retenir les cotisations fixées par chacun de ces régimes.
1983, c. 24, a. 1.